Article L435-4 du Code du travail

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Version20/02/2001
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Version03/08/2005

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Dans ce dernier cas, la décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, doit être mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise. Il peut, en outre, tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant. Il est procédé, par le comité central d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; il est communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
5 textes citent l'article

Commentaires17


M. Goldberg Daniel · Questions parlementaires · 23 juin 2009

La loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile, a institué un second alinéa à l'article L. 342-4 qui déroge aux articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail en créant un collège spécial pour les personnels navigants professionnels pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement pour la compagnie nationale Air France. […] Cet article a été modifié à trois reprises, par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, la loi n° 2003-332 du 9 avril 2003 et la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004. À aucun moment, […]

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M. Plisson Philippe · Questions parlementaires · 19 mai 2009

La loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile, a institué un second alinéa à l'article L. 342-4 qui déroge aux articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail en créant un collège spécial pour les personnels navigants professionnels pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement pour la compagnie nationale Air France. […] Cet article a été modifié à trois reprises, par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, la loi n° 2003-332 du 9 avril 2003 et la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004. À aucun moment, […]

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Décisions363


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1993, 91-60.257, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi a substitué deux comités d'établissement à l'unique comité de la Société générale à Bordeaux ; Attendu que la banque fait grief au jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Libourne, 18 juillet 1991), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des désignations de délégués syndicaux intervenues dans le cadre de

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 novembre 2023, n° 23/00852
Confirmation

[…] L'affaire a été fixée à l'audience du 04 octobre 2023. […] Aux termes de l'article 96 VIII de la loi 2 août 2005 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2008, n° 0600472
Annulation

[…] 66-07-01-04-03 […] que les partenaires sociaux ont entendu négocier pour mettre en place les instances représentatives communes au sein de cette UES mais les négociations n'ont pu aboutir ; qu'en tout état de cause rien ne dispensait l'employeur de saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour que les difficultés relatives à la répartition des sièges entre les deux sites soient réglées dans le respect des dispositions de l'article L. 435-4 du code du travail, dès lors qu'il en avait obligation suite à la reconnaissance de l'UES par le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville, sous peine d'entrave ; […]

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