Article L435-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2327-11 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.
Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par l'article D. 435-2.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1994, 94-60.025, Inédit
Rejet

[…] que le Tribunal, qui n'a pas exposé les moyens soutenus par eux, tant oralement que par conclusions écrites, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, […] le comité central de cette dernière société devenait l'instance de représentation des salariés de la nouvelle société SDV, issue de cette fusion ; que, par application de l'article L. 435-5 du Code du travail, a contrario, lorsque l'entreprise perdait son autonomie juridique, son comité central d'entreprise disparaissait, […]

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  • Siège·
  • Sociétés·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Transport·
  • Tribunal d'instance·
  • Concentration des pouvoirs·
  • Jugement·
  • Référendaire·
  • Activité

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 24 décembre 2004, n° 04/01943

[…] Attendu que les dispositions légales applicables aux mandats des IRP lors d'une opération de restructuration sont régies par les textes suivants : article L 412-16 alinéa 4 du Code du travail (délégués syndicaux), L 433-14 et L 435-5 (membres des CE, CCE et Comités d'établissement) ;

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  • Sociétés·
  • Comité d'établissement·
  • Future·
  • Mandat·
  • Référé·
  • Haute technologie·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Personnel·
  • Établissement·
  • Instance

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1986, 85-60.394, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 435-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : […]

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  • Division de l'entreprise en établissements distincts·
  • Représentant syndical au comité d'établissement·
  • Décision du directeur départemental du travail·
  • Contestation portant sur la représentativité·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Annulation par un arrêt du Conseil d'État·
  • Contestation devenue sans objet·
  • Absence d'accord des parties·
  • Élections professionnelles·
  • Pluralité d'établissements
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