Article L435-6 du Code du travailAbrogé

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Version04/01/1985
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Version20/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2327-6 du Code du travail, Code du travail - art. L2327-8 (VD), Code du travail L2327-8, R2327-2

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z… sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15, L. 435-6, R. 423-3 et R. 435-1 du Code du travail, le juge d'instance qui statue à nouveau sur le même contentieux post-électoral à la date du 16 avril 2000 en rendant une seconde décision pour prononcer la nullité des élections ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Salarié en attente de réintégration·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Élections professionnelles·
  • Moyen nouveau·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Candidat·
  • Côte·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1990, 89-61.307, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise.

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  • Règles du contentieux des élections professionnelles·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Secrétaire du comité d'entreprise·
  • Décision en dernier ressort·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Décisions susceptibles·
  • Comité d'entreprise·
  • Contestation·
  • Appel civil

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1987, 86-60.416 86-60.417, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-15, L. 435-6, R. 435-1, R. 433-4 du Code du travail et 14 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Contrat de travail·
  • Jugement et arrêts·
  • Irrégularité·
  • Île-de-france·
  • Métallurgie·
  • Appareil de manutention·
  • Tribunal d'instance·
  • Syndicat·
  • Société industrielle·
  • Représentant syndical
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