Article L436-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L436-2 (T), Code du travail - art. L436-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2422-2 (VD), Code du travail - art. L2422-1 (VD), Code du travail - art. L2422-4 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2022

Depuis la loi du 28 octobre 19821 qui y a introduit des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 (devenus l'article L. 2422-4), le code du travail prévoit, en cas d'annulation définitive de la décision ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant pour le salarié de son éviction illégale de l'entreprise. […] L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail. […] S'agissant du préjudice indemnisable au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, la CAA a estimé que la période à prendre en compte courait de la date du licenciement au 9 octobre 2014, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

Depuis la loi du 28 octobre 19822 qui y a introduit des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 (devenus l'article L. 2422-4), le code du travail prévoit, en cas d'annulation définitive de la décision ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant pour le salarié de son éviction illégale de l'entreprise. […] Dans ce cas, l'article L. 2422-4 du code du travail n'est pas applicable. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2017

[…] « Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. […] L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à la date à laquelle le licenciement est notifié à ce salarié par l'employeur, sans que puissent y faire obstacle les modifications apportées par la loi du 28 octobre 1982 aux articles L. 412-13, L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail, […]

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Décisions278


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-11 du code du travail : «Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail…» et qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : «Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement…» ;

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  • Comité d'établissement·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Irrégularité·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Établissement

2Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] Y K était entendu le 03 Décembre 2001. Il ne reconnaissait pas les faits.

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  • Euro·
  • Régie·
  • Chômage partiel·
  • Eaux·
  • Service·
  • Salarié·
  • Partie civile·
  • Inspecteur du travail·
  • Procédure pénale·
  • Inspection du travail

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 24 mai 2012, n° 10/05406
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L 436-3 du code du travail, recodifié à droit constant aux articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, que le salarié protégé, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée, […]

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Avertissement·
  • Travail·
  • Discrimination syndicale·
  • Prime·
  • Harcèlement moral·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Fait
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