Article L437-3 du Code du travailAbrogé

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Version29/09/1974

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article L. 437-1 est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article L. 437-1 et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985
4 textes citent l'article

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles l.432-1, l.434-1, l.437-3 et l.463-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions d'appel regulierement deposees, defaut de motifs et manque de base legale, […]

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