Article L438-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-68 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9, le chef d'entreprise établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de 300 salariés.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.
Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires4


1Evocation De L'Emploi Et Des Salaires Dans Les Publicités Sur Les Résultats Financiers Des Sociétés Françaises
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 21 novembre 1996

On rappellera à cet égard que les entreprises françaises de 300 salariés et plus sont assujetties par les articles L. 438-1 et suivants du code du travail à la production annuelle d'un bilan social d'entreprise et de bilans d'établissement pour les établissements de 300 salariés et plus. Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.

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3Délit d'entrave
www.editions-tissot.fr
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 novembre 2006, n° 06/11311
Cour d'appel : Infirmation

[…] La Caisse Nationale affirme que le législateur n'a pas prévu qu'un bilan social consolidé de l'ensemble des entités du Groupe soit transmis au Comité de Groupe, alors que selon l'article L.438-1 du Code du travail, le bilan social est soumis au comité d'entreprise .

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  • Bilan social·
  • Caisse d'épargne·
  • Comités·
  • Bilan consolidé·
  • Réseau·
  • Accord·
  • Prévoyance·
  • Protocole·
  • Information·
  • Périmètre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2006, 05-14.148, Inédit
Rejet

[…] qu'il n'appartient qu'à l'expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à sa mission dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'examen annuel des comptes ; qu'en relevant que l'analyse de la sous-traitance, des plans de formation et des incidences de la loi de réduction du temps de travail ne rentrait pas dans le cadre de l'examen annuel des comptes, au motif inopérant que l'article L. 438-1 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité d'une expertise du bilan social aux frais de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 434-6, […]

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  • Expert-comptable·
  • Examen·
  • Comité d'établissement·
  • Compte·
  • Entreprise·
  • Sous-traitance·
  • Mission·
  • Code du travail·
  • Travail·
  • Recours

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1996, 94-83.505, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1, L. 438-1 et L. 432-4 du Code du travail, ensemble les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 : […]

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  • Entreprise en redressement judiciaire·
  • Mission de l'administrateur·
  • Administrateur judiciaire·
  • Responsabilité pénale·
  • Exonération·
  • Mission·
  • Conseil d'administration·
  • Tribunaux de commerce·
  • Assistance·
  • Délégation de pouvoir
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