Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VIII : Bilan social
Article L438-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.
Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
Commentaires • 4
Décisions • 7
[…] La Caisse Nationale affirme que le législateur n'a pas prévu qu'un bilan social consolidé de l'ensemble des entités du Groupe soit transmis au Comité de Groupe, alors que selon l'article L.438-1 du Code du travail, le bilan social est soumis au comité d'entreprise .
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[…] qu'il n'appartient qu'à l'expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à sa mission dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'examen annuel des comptes ; qu'en relevant que l'analyse de la sous-traitance, des plans de formation et des incidences de la loi de réduction du temps de travail ne rentrait pas dans le cadre de l'examen annuel des comptes, au motif inopérant que l'article L. 438-1 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité d'une expertise du bilan social aux frais de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 434-6, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1996, 94-83.505, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1, L. 438-1 et L. 432-4 du Code du travail, ensemble les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 : […]
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On rappellera à cet égard que les entreprises françaises de 300 salariés et plus sont assujetties par les articles L. 438-1 et suivants du code du travail à la production annuelle d'un bilan social d'entreprise et de bilans d'établissement pour les établissements de 300 salariés et plus. Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
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