Article L438-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-69 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

I - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ; le deuxième peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
II - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 décembre 2005, n° 05/14750

[…] — ordonner de toute urgence la communication complète du bilan social 2004 conformément aux dispositions des articles L.438-1 alinéas 1 et 2 et L438-5 alinéas 1 et 2 du Code du Travail complétés par les textes réglementaires afférents (en particulier l'article R.438-1 du Code du travail) en faisant état des éléments de comparaison rapprochés au cours de trois années consécutives, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de 15 jours à partir de la signification du jugement à intervenir ;

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  • Bilan social·
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  • Code du travail·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-27.380, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que les dispositions claires et précises de l'article L. 445-2 du code de l'éducation, telles que modifiées par la loi du 5 janvier 2005, excluent de façon expresse le statut d'employeur de l'établissement pour les personnels enseignants, seules certaines dispositions du code du travail leur étant limitativement applicables ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005, un accord collectif du 16 septembre 2005, […] pour l'application des articles L 236-1, L 412-5, L 4313 et L 438-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, telle que prévue à l'article L 620-10 du même code."

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