Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VIII : Bilan social
Article L438-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Est créé par : Loi n°77-769 du 12 juillet 1977 - art. 1 () JORF 13 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Un arrêté du ou des ministres compétents adapte le nombre et la teneur de ces informations à la taille de l'entreprise et de l'établissement.
Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 décembre 2005, n° 05/14750
[…] — ordonner de toute urgence la communication complète du bilan social 2004 conformément aux dispositions des articles L.438-1 alinéas 1 et 2 et L438-5 alinéas 1 et 2 du Code du Travail complétés par les textes réglementaires afférents (en particulier l'article R.438-1 du Code du travail) en faisant état des éléments de comparaison rapprochés au cours de trois années consécutives, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de 15 jours à partir de la signification du jugement à intervenir ; […] Il s'ensuit que dès l'année 2004, la défenderesse devait produire un bilan social comportant la liste des informations prévues aux articles L.438-4 et R.438-1 dudit code ;
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