Article L438-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-72 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code le comité d'entreprise ou d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan social.
A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d'établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.
Dans le cas prévu à l'article L. 438-1, deuxième alinéa, les bilans sociaux particuliers et les avis émis sur ces bilans par les comités d'établissement sont communiqués aux membres du comité central d'entreprise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement.
Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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1Délit d'entrave
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, 06-84.318, Publié au bulletin
Rejet

[…] une telle remise équivalant à un défaut de présentation de ce document, au sens des articles L. 438-1 et L. 438-5 du code du travail Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4 du code du travail que l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité quel que soit l'objet de la réunion de cet organisme L'élément intentionnel des infractions d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise retenues à l'encontre d'un prévenu est suffisamment caractérisé par la décision des juges du fond qui met en évidence, à la charge du prévenu, des agissements ou abstentions délibérés et réitérés

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  • Agissements ou absentions délibérés et réitérés·
  • Remise tardive et incomplète du bilan social·
  • Responsabilité pénale du chef d'entreprise·
  • Défaut de présentation du bilan social·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Comité central d'entreprise·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Comité d'entreprise

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 décembre 2005, n° 05/14750

[…] 05/14750 […] — ordonner de toute urgence la communication complète du bilan social 2004 conformément aux dispositions des articles L.438-1 alinéas 1 et 2 et L438-5 alinéas 1 et 2 du Code du Travail complétés par les textes réglementaires afférents (en particulier l'article R.438-1 du Code du travail) en faisant état des éléments de comparaison rapprochés au cours de trois années consécutives, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de 15 jours à partir de la signification du jugement à intervenir ;

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  • Bilan social·
  • Comité d'établissement·
  • Société anonyme·
  • Code du travail·
  • Communication·
  • Entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Document·
  • Finances·
  • Représentation du personnel

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 30 avril 2003, n° 03/01346

[…] 6. Mandatement éventuel du secrétaire du C.C.E. afin de faire trancher par la juridiction appropriée, la régularité de la consultation du C.C.E. sur le projet de cession d'Atemi à Y Infoservices ; 7. Désignation des représentants salariés aux différents CA ; 8. Communication du projet de bilan social (Article L 438-5 du Code du Travail); 9. Budget de fonctionnement prévisionnel du C.C.E. pour 2OO3 : * Montant des masses salariales prévisionnelles par établissement ou entreprise constituant l'UES,

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  • Ordre du jour·
  • Secrétaire·
  • La réunion·
  • Comités·
  • Consultation·
  • Référé·
  • Entreprise·
  • Fusions·
  • Ès-qualités·
  • Établissement
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