Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VIII : Bilan social
Article L438-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1977
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Version20/02/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Est créé par : Loi n°77-769 du 12 juillet 1977 - art. 1 () JORF 13 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.
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