Article L438-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-75 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le bilan social sert de base à l'application des articles L. 432-4 (cinquième alinéa), L. 437-2 et L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions réglementaires du présent code qui prévoient l'établissement de programmes annuels.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


1Entreprises - Comites D'Entreprise - Votes. Participation Des Employeurs. Reglementation
M. Picollet Auguste · Questions parlementaires · 17 mars 1997

Auguste Picollet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions particulieres du code du travail concernant le vote des employeurs dans les comites d'entreprise pour les decisions interessant les activites sociales et culturelles. Traditionnellement, l'employeur pouvait voter sur toutes les questions interessant la gestion des activites sociales et culturelles. […] Or, la chambre sociale de la Cour de cassation a recemment arrete qu'aux termes des dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail, […] ainsi que la gestion du 0,2 % de l'article L. 438-8 du code du travail. […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 13 mai 2005, n° 03/11550

[…] — subsidiairement au visa des articles 1382, 1192 alinéa 2 et 1384 du code civil, L411-11, L438-8 , R432-14 et R432-15 du code du travail de condamner le syndicat autonome CAT à leur verser à chacun la somme de 5000སྒྱ en réparation du préjudice subi

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  • Syndicat·
  • Comptable·
  • Secrétaire·
  • Intérêt collectif·
  • Expert·
  • Argument·
  • Code du travail·
  • Irrégularité·
  • Sociétés·
  • Compte

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 juin 1992, 88428, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] se borne à donner, "sous réserve de l'appréciation souveraine de la Cour de Cassation", une interprétation relative au point de savoir si les sommes versées par les employeurs aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics devaient, pour l'application de l'article L.438-8 du code du travail, être incluses dans la masse salariale brute qui sert de base au calcul de la subvention de fonctionnement versée aux comités d'entreprise. […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Travaux publics·
  • Emploi·
  • Travail·
  • Lettre·
  • Interprétation·
  • Recours gracieux·
  • Subvention

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2003, 01-88.650, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples, la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail doit être versée à chaque comité d'établissement. L'abstention volontaire de verser au comité d'établissement la subvention de fonctionnement constitue le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement (1). […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 438-1, L. 483 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Refus de communiquer le montant de la masse salariale brute·
  • Absence de consultation des comités d'établissement·
  • Accord collectif consécutif à une opération·
  • Versement à chaque établissement·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Subvention de fonctionnement·
  • Pluralité d'établissements·
  • Comité d'établissement·
  • Consultation préalable·
  • Éléments constitutifs
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