Article L438-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-77 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1977

Est créé par : Loi n°77-769 du 12 juillet 1977 - art. 1 () JORF 13 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales les plus représentatives dans les entreprises intéressées.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Sortie de vigueur le 20 février 2001
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bérégovoy Michel · Questions parlementaires · 19 février 1990

Les dispositions des articles L 421-1 et L 431-1 du code du travail sont applicables aux etablissements publics industriels et commerciaux et aux etablissements publics determines par decret qui assurent tout a la fois une mission de service public a caractere administratif et a caractere industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel de droit prive. Les ports autonomes se rangent dans cette categorie. […] Finalement, aucun decret d'extension n'est intervenu, […] resultant de l'article L 438-9 du code du travail, qu'ont les directions des ports autonomes d'etablir un bilan social et de le soumettre aux organismes tenant lieu de comite d'entreprise. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 décembre 2005, n° 05/14750

[…] — ordonner de toute urgence la communication complète du bilan social 2004 conformément aux dispositions des articles L.438-1 alinéas 1 et 2 et L438-5 alinéas 1 et 2 du Code du Travail complétés par les textes réglementaires afférents (en particulier l'article R.438-1 du Code du travail) en faisant état des éléments de comparaison rapprochés au cours de trois années consécutives, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de 15 jours à partir de la signification du jugement à intervenir ; […] Selon l'article L.438-9 du Code du travail, […]

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