Article L439-1 du Code du travail

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Version16/05/2001

Entrée en vigueur le 29 octobre 1982

Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 38 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une société appelée, pour l'application du présent chapitre, société dominante, les filiales de celle-ci, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, et les sociétés dont la société dominante détient indirectement plus de la moitié du capital, dont le siège social est situé sur le territoire français.
Font également partie du groupe, au sens du présent chapitre, celles des sociétés définies à l'article 355 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dont le comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit groupe à l'exclusion de tout autre. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait connaître sa décision motivée. Lorsque, du fait, notamment, de l'existence d'administrateurs communs, de l'établissement de comptes consolidés, du niveau de la participation financière, de l'existence d'un accord conclu en application de l'article L. 442-6, deuxième alinéa, du présent code ou de l'ampleur des échanges économiques et techniques, les relations entre les deux sociétés présentent un caractère de permanence et d'importance qui établit l'existence d'un contrôle effectif par la société dominante de l'autre société et l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, le chef de l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est saisi.
En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de la société dominante.
La disparition des relations, telles qu'elles sont définies aux deux premiers alinéas ci-dessus, entre les deux sociétés, fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité d'entreprise de la société concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec la société dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies aux deux premiers alinéas du présent article, doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés nationales.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Sortie de vigueur le 13 novembre 1996
14 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2022

Et vous avez jugé qu'à ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce (4/1 CHR, 29 juin 2020, […] qui a créé le III de l'article L. 233-3 du code de commerce relatif au contrôle conjoint par des personnes agissant de concert mais exclu de l'article L. 439-1 du code du travail devenu depuis L. 2331-1 relatif au comité de groupe la référence à ce nouveau III, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail. […] « Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, des articles L. 412-18 et suivants du code du travail. » C. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2016

[…] isolée, et qui se contente de juger que, « pour se prononcer sur l'existence d'un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique, la cour n'était pas tenue de se référer expressément aux dispositions de l'article L. 439-1 du code du travail relatives au comité de groupe ». […] Certes, le comité de groupe étant constitué au sein du groupe que l'article L. 439-1 du code du travail (devenu L.2331-1) définit par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, […]

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Décisions224


1Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03772
Confirmation

[…] — Que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L 1224-1 du code du travail en fraude à la loi, […] L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ( ) l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. […]

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2Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03873
Confirmation

[…] — Que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L 1224-1 du code du travail en fraude à la loi, […] L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ( ) l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. […]

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3Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03776
Confirmation

[…] — Que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L 1224-1 du code du travail en fraude à la loi, […] L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ( ) l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. […]

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