Article L439-1 du Code du travailAbrogé

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Version16/05/2001

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 120 () JORF 16 mai 2001

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et autres organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient.
II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français.
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.
La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les deux entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies au II du présent article doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante.
V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires19


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441784
Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2022

Et vous avez jugé qu'à ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce (4/1 CHR, 29 juin 2020, […] qui a créé le III de l'article L. 233-3 du code de commerce relatif au contrôle conjoint par des personnes agissant de concert mais exclu de l'article L. 439-1 du code du travail devenu depuis L. 2331-1 relatif au comité de groupe la référence à ce nouveau III, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2016-579 QPC du 5 octobre 2016, Caisse des dépôts et consignations [Renvoi à un accord collectif pour la détermination des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail. […] « Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, des articles L. 412-18 et suivants du code du travail. » C. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°384175
Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2016

[…] isolée, et qui se contente de juger que, « pour se prononcer sur l'existence d'un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique, la cour n'était pas tenue de se référer expressément aux dispositions de l'article L. 439-1 du code du travail relatives au comité de groupe ». […] Certes, le comité de groupe étant constitué au sein du groupe que l'article L. 439-1 du code du travail (devenu L.2331-1) définit par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, […]

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Décisions224


1Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03772
Confirmation

[…] — Que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L 1224-1 du code du travail en fraude à la loi, […] L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ( ) l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. […]

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2Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03873
Confirmation

[…] — Que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L 1224-1 du code du travail en fraude à la loi, […] L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ( ) l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. […]

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3Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03776
Confirmation

[…] — Que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L 1224-1 du code du travail en fraude à la loi, […] L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ( ) l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. […]

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