Article L439-3 du Code du travail

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Version20/02/2001
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Version03/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2333-6 (VD), Code du travail - art. L2333-4 (VD), Code du travail - art. L2333-2 (VD), Code du travail - art. L2333-1 (VD), Code du travail - art. L2333-3 (VD), Code du travail L2333-1, L2333-2, L2333-4, L2333-3, L2333-6, R2333-1

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le comité de groupe est composé, d'une part, du chef de l'entreprise dominante ou de son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.
Le nombre des représentants du personnel ne peut excéder un maximum fixé par voie réglementaire.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections.
Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
Cette désignation est opérée tous les deux ans.
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu au troisième alinéa ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi dans celui fixé au cinquième alinéa.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2005
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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 25 septembre 2007, n° 07/06884

[…] Attendu que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel lui oppose les dispositions de l'article L 439-1 et L 439-3 du Code du travail relatif à la configuration du comité de groupe et à la durée des mandats ;

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  • Crédit·
  • Banque·
  • Organisation syndicale·
  • Secrétaire·
  • Comité d'entreprise·
  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Assignation·
  • Délégation·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 novembre 2023, n° 23/00852
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 96 VIII de la loi 2 août 2005 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans ».

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  • Délégués du personnel·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Election professionnelle·
  • Médecin·
  • Demande de radiation·
  • Exploitation agricole·
  • Poste

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 2003, 00-19.035, Publié au bulletin
Cassation

Les syndicats qui ont valablement désigné, en application de l'article L. 439-3 du Code du travail, des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux comités d'établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu'un accord collectif prévoit une telle désignation.

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  • Désignation prévue pour un accord collectif·
  • Représentativité au niveau du groupe·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Organisation syndicale habilitée·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Représentants du personnel·
  • Syndicat professionnel·
  • Représentant syndical·
  • Comité de groupe
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