Article L439-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2333-1 du Code du travail, Code du travail - art. L2334-2 (VD), Code du travail L2334-1, L2334-2, R2334-1, Code du travail - art. L2334-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante ou son représentant.
Il est procédé par le comité de groupe à la désignation, à la majorité des voix, d'un secrétaire pris parmi ses membres.
Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe leur est payé comme temps de travail effectif.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 88-84.270, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles L. 412-2, L. 412-21, L. 439-2, L. 439-3, L. 439-4, L. 439-5 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

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  • Conventions et accords collectifs de travail (article l·
  • 153-1 du code du travail)·
  • 1 du code du travail)·
  • Accord d'entreprise instituant une représentation syndicale·
  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Comité interentreprise institué par voie conventionnelle·
  • Infractions aux stipulations dérogatoires·
  • Licenciement d'un représentant syndical·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Remise en cause d'un usage
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