Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IX : Comité de groupe
Article L439-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/1982
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Version20/02/2001
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante ou son représentant.
Il est procédé par le comité de groupe à la désignation, à la majorité des voix, d'un secrétaire pris parmi ses membres.
Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe leur est payé comme temps de travail effectif.
Il est procédé par le comité de groupe à la désignation, à la majorité des voix, d'un secrétaire pris parmi ses membres.
Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe leur est payé comme temps de travail effectif.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 88-84.270, Publié au bulletin
Cassation
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles L. 412-2, L. 412-21, L. 439-2, L. 439-3, L. 439-4, L. 439-5 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
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