Article L439-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2333-5 (VD), Code du travail - art. L2334-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à l'initiative de la société dominante, dès que la configuration du groupe a été définie en application des dispositions de l'article L. 439-1, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice et au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision de justice.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Mitterrand Gilbert · Questions parlementaires · 16 novembre 1998

En effet, le code du travail, dans ses articles L. 431-1 à L. 439-5, prévoit des dispositions relatives à la représentation des salariés, et notamment la constitution d'un comité d'entreprise à partir de cinquante salariés à temps plein. […] Toutefois, le code du travail, […]

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 19 avril 1993

Mme Muguette Jacquaint demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, de bien vouloir lui indiquer la liste des comites de groupe crees en application de l'article 38 de la loi no 82-915 du 28 octobre 1992 (art. L. 439-1 et suivant du code du travail) ainsi que la date de l'accord constitutif pour chacun de ces comites. […] Il est indique a l'honorable parlementaire la liste des comites de groupe crees en application des dispositions de la loi du 28 octobre 1982, dont les regles sont codifiees aux articles L. 439-1 a L. 439-5 du code du travail ainsi que la date de l'accord constitutif pour chacun d'eux.

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 88-84.270, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles L. 412-2, L. 412-21, L. 439-2, L. 439-3, L. 439-4, L. 439-5 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

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  • Conventions et accords collectifs de travail (article l·
  • 153-1 du code du travail)·
  • 1 du code du travail)·
  • Accord d'entreprise instituant une représentation syndicale·
  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Comité interentreprise institué par voie conventionnelle·
  • Infractions aux stipulations dérogatoires·
  • Licenciement d'un représentant syndical·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Remise en cause d'un usage

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 26 février 2001, 206461, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 439-5 du code du travail : « Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à l'initiative de la société dominante, dès que la configuration du groupe a été définie en application des dispositions de l'article L. 439-1, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, […]

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  • 439-3 du code du travail)·
  • Institutions representatives du personnel -comité de groupe·
  • Travail et emploi·
  • Illégalité·
  • Élus·
  • Organisation syndicale·
  • Comités·
  • Liste·
  • Représentant du personnel·
  • Syndicat

3Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, n° 05/09921
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/09921 […] Que l'appelant soutient que cet accord viole les dispositions des articles L.439-5 et L.439-3 du code du travail puisqu'il n'a pas été convoqué à sa négociation, alors qu'il est représentatif au sein de la société SNECMA PROPULSION SOLIDE depuis 1996 et qu'il avait des élus au comité d'entreprise de cette société dès 2000 ; qu'il soutient avoir subi un préjudice de ce chef justifiant l'allocation de dommages et intérêts ;

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  • Syndicat·
  • Accord·
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  • Organisation syndicale·
  • Métallurgie·
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  • Sociétés·
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  • Intimé
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