Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IX : Comité de groupe
Article L439-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Commentaires • 3
Mme Muguette Jacquaint demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, de bien vouloir lui indiquer la liste des comites de groupe crees en application de l'article 38 de la loi no 82-915 du 28 octobre 1992 (art. L. 439-1 et suivant du code du travail) ainsi que la date de l'accord constitutif pour chacun de ces comites. […] Il est indique a l'honorable parlementaire la liste des comites de groupe crees en application des dispositions de la loi du 28 octobre 1982, dont les regles sont codifiees aux articles L. 439-1 a L. 439-5 du code du travail ainsi que la date de l'accord constitutif pour chacun d'eux.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 439-5 du code du travail : « Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à l'initiative de la société dominante, dès que la configuration du groupe a été définie en application des dispositions de l'article L. 439-1, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, […]
Lire la suite…- 439-3 du code du travail)·
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles L. 412-2, L. 412-21, L. 439-2, L. 439-3, L. 439-4, L. 439-5 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
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3. Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, n° 05/09921
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/09921 […] Que l'appelant soutient que cet accord viole les dispositions des articles L.439-5 et L.439-3 du code du travail puisqu'il n'a pas été convoqué à sa négociation, alors qu'il est représentatif au sein de la société SNECMA PROPULSION SOLIDE depuis 1996 et qu'il avait des élus au comité d'entreprise de cette société dès 2000 ; qu'il soutient avoir subi un préjudice de ce chef justifiant l'allocation de dommages et intérêts ;
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En effet, le code du travail, dans ses articles L. 431-1 à L. 439-5, prévoit des dispositions relatives à la représentation des salariés, et notamment la constitution d'un comité d'entreprise à partir de cinquante salariés à temps plein. […] Toutefois, le code du travail, […]
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