Article L439-6 du Code du travailAbrogé

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Version13/11/1996
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Version20/02/2001

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

En vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen, un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire.
On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise au sens du I de l'article L. 439-1 qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé au traité de l'Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire le groupe au sens du II de l'article L. 439-1 qui remplit les conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'alinéa précédent et qui comporte au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
Pour l'application du présent chapitre, le terme de consultation s'entend comme l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
a) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, est situé en France ;
b) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article et qui a désigné, pour l'application des présentes dispositions, un représentant en France ;
c) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article, qui n'a procédé à la désignation d'un représentant dans aucun des Etats concernés et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
12 textes citent l'article

Commentaires4


1Fusion GDF-Suez : rôle renforcé du comité d'entreprise européen.
Christine Neau-leduc · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2008

2Union Européenne - Entreprises - Comité D'Entreprise Européen. Missions
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Cette directive a été transposée en France à travers les articles L. 439-6 à L. 439-24 du code du travail. […]

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3Application De L'Article 118 De La Loi De Modernisation Sociale
M. Jean-Pierre Plancade, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 29 juillet 2004

Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 118 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002. En effet, dans le cadre de la procédure des licenciements économiques, […] pour toute entreprise de plus de mille salariés ainsi que pour les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail et celles visées à l'article L. 439-1 du même code, dès lors qu'elles occupent ensemble plus de mille salariés, […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007, n° 06/14795
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14795 […] Que selon l'article 13 précité, ainsi que l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au développement de la négociation collective, les entreprises ayant conclu un tel accord avant le 22 septembre 1996 ne sont pas soumises aux obligations découlant de la directive, et par suite de la transposition de la directive en droit interne par la loi du 12 novembre 1996, aux obligations résultant des articles L. 439-6 et suivants du code du travail, qui, notamment, organisent les modalités de la mise en place du comité d'entreprise européen ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Contredit·
  • Groupe d'entreprises·
  • Tribunal d'instance·
  • Accord·
  • Désignation des membres·
  • Organisation syndicale·
  • Code du travail·
  • Directive·
  • Compétence du tribunal

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.597, Publié au bulletin
Rejet

Fait une exacte application des dispositions combinées de la Directive 94/45 du 22 septembre 1994, de l'article L. 439-6 du code du travail et d'un accord instituant un comité d'entreprise européen qui prévoit qu'en cas d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (fusion) le comité est réuni et qu'il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis puissent être intégrés au processus de décision, une cour d'appel qui en déduit que ce délai doit permettre au comité de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, […]

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  • Droit d'information et de consultation des travailleurs·
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Comité d'entreprise européen·
  • Représentation des salariés·
  • Cadre de la représentation·
  • Consultation du comité·
  • Information incomplète·
  • Applications diverses·
  • Comité d'entreprise

3Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2008, 07/02271
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Décision déférée du 29 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 06 / 00419 […] — que l'appartenance de Monsieur Gilles X… au « Premier Farnell European Forum » ne lui permettait pas de revendiquer la protection de l'article L 439- 23 du Code du travail dès lors que le Forum ne pouvait être considéré comme un comité d'entreprise européen ; […] — Constater que la société FARNELL a illégalement licencié Monsieur X… en application de l'article L439- 23 du Code du Travail, […] — des moyens (articles 6. 0, 7. 0),

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  • Comité d'entreprise·
  • Forum·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Statut protecteur·
  • Protection·
  • Consultation·
  • Code du travail·
  • Directive·
  • Accord
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