Article L439-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1996
>
Version20/02/2001
>
Version26/06/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2342-1 (VD), Code du travail - art. L2342-3 (VD), Code du travail - art. L2342-4 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004

Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire, ou son représentant, met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 439-18, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit énoncé à l'article L. 439-6.
Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 439-6 ont été atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 620-10, pour les entreprises ou établissements situés en France, et conformément au droit national dans les autres Etats. Le chef d'entreprise fait en sorte que les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire soient mises, sur leur demande, à la disposition des représentants des salariés.
A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

[…] les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle […] Article 1 […] VII. - Aux articles L. 236-1, L. 323-4, L. 433-1 et L. 439-7 du code du travail, les mots : « l'article L. 431-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ». […] e. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Avis, 21 octobre 2005

[…] "Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail autorisent-elles la modification du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 439-7 et suivants en fonction des résultats des scrutins intervenus durant son fonctionnement dans l'entreprise considérée ?"

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Résultat·
  • Election·
  • Comité d'entreprise·
  • Service de documentation·
  • Code du travail·
  • Désignation·
  • Référendaire·
  • Entreprise·
  • Documentation

2Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 21 octobre 2005, 05-000.24, Publié au bulletin

[…] "Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail autorisent-elles la modification du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 439-7 et suivants en fonction des résultats des scrutins intervenus durant son fonctionnement dans l'entreprise considérée ?"

 Lire la suite…
  • Entreprise de dimension communautaire·
  • Groupe spécial de négociation·
  • Comité d'entreprise européen·
  • Représentation des salariés·
  • Cadre de la représentation·
  • Comité d'entreprise·
  • Dernières élections·
  • Désignation·
  • Définition·
  • Modalités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).