Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Section 2 : Groupe spécial de négociation
Article L439-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1996
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Version20/02/2001
Entrée en vigueur le 13 novembre 1996
Est créé par : Loi n°96-985 du 12 novembre 1996 - art. 3 () JORF 13 novembre 1996
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec le chef d'entreprise ou son représentant, par un accord écrit, les entreprises ou établissements concernés ainsi que la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d'entreprise européens ou les modalités de mise en oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue.
A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe spécial de négociation à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en informe les directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, qui transmettent l'information aux représentants des salariés.
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe spécial de négociation à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en informe les directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, qui transmettent l'information aux représentants des salariés.
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il convient d'abord de rappeler que les dispositions du code du travail sont multiples et précises sur les possibilités de recours à un expert qui sont offertes aux membres des comités d'entreprise pour les aider dans l'exercice de leurs attributions économiques au sein de leur entreprise en dehors de toute délégation syndicale. […] En effet, les missions d'expertise sont prévues pour les élus du personnel, […] la mise en place de nouvelles technologies ou de nouvelles structures ; (articles L. 432-4, L. 434-6 ; article L. 432-5 ; articles L. 321-2, L. 321-3, L. 434-6 ou L. 439-8). […] En ce qui concerne les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), […]
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