Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Section 2 : Groupe spécial de négociation
Article L439-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;
b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;
c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein ;
d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;
e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;
f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] S'agissant de la désignation des membres du comité d'entreprise européen, l'article L.439-9 du code du travail, applicable à l'espèce, disposait que : "Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine : / a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ; / b) La composition du comité d'entreprise européen, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 91-60.245, Inédit
[…] de sorte qu'elle disposait d'un délai suffisant pour prendre les contacts et les dispositions nécessaires avant le scrutin du 24 juin ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 439-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors d'autre part, que si aucune disposition légale ne fixe un délai pour le dépôt des candidatures aux élections des délégués du personnel, ce dépôt doit être compatible avec l'organisation matérielle du scrutin ; […]
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Le Code du Travail (art. L. 439-1 à L. 439-24) ne fixe toutefois pas directement les prérogatives de cette institution. En effet, ses attributions, la fréquence de ses réunions, ses moyens matériels et financiers sont notamment fixés à l'issue d'une procédure particulière impliquant l'employeur et un «groupe spécial de négociation» (art. L. 439-9). […] Ainsi l'article L. 431-5 du Code du Travail énonce-t-il que «la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise», laquelle se traduit par l'adoption d'un avis. […]
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