Article L439-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1996
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2343-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension communautaire refuse la mise en place d'un groupe spécial de négociation ou l'ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 439-7 ou, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-11, lorsque, dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande susmentionnée ou de l'initiative prise par la direction de l'entreprise ou du groupe, le groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord, un comité d'entreprise européen est institué conformément aux dispositions de la présente section.
Le comité d'entreprise européen doit être constitué et réuni au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou de trois ans mentionnés à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 27 juin 2019, n° 18/05390
Infirmation partielle

[…] M me A B et la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT font justement valoir que les règles légales de constitution du comité d'entreprise européen, prévues aux articles L.439-12 et suivants du code du travail, alors applicables, ne sont que supplétives à celles

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  • Métallurgie·
  • Société par actions·
  • Chauffage·
  • Mine·
  • Eaux·
  • Comité d'entreprise·
  • Pièce de rechange·
  • Action·
  • Entreprise·
  • Désignation

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX00921, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 439-23 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre… » ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Comité d'établissement·
  • Ordre du jour·
  • Autorisation de licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mandat des membres·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Sociétés
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