Article L439-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1996
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Version20/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2343-2 (VD), Code du travail - art. L2343-5 (VD)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1996

Est créé par : Loi n°96-985 du 12 novembre 1996 - art. 3 () JORF 13 novembre 1996

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le comité d'entreprise européen institué dans les cas prévus à l'article L. 439-12 est composé, d'une part, du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire. Il a compétence sur les questions qui concernent soit l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, soit au moins deux établissements ou entreprises du groupe situés dans deux des Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1996
Sortie de vigueur le 20 février 2001

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