Article L439-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1996
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Version20/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2343-3 (VD), Code du travail - art. L2343-4 (VD), Code du travail - art. L2343-11 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

La réunion annuelle du comité d'entreprise européen porte notamment sur la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sa situation économique et financière, l'évolution probable de ses activités, la production et les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.
En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être informé. Il a le droit de se réunir à sa demande, avec le chef d'entreprise ou son représentant, ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision, afin d'être informé et de procéder à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés. Les membres du comité d'entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont aussi le droit de participer à la réunion du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur la base d'un rapport établi par le chef d'entreprise ou son représentant ou par tout autre responsable à un niveau de direction approprié de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.
Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise européen ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'alinéa précédent, peuvent se réunir hors la présence des représentants de la direction de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


Christine Neau-leduc · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2008

larevue.squirepattonboggs.com · 18 juillet 2007

En effet, l'accord d'anticipation ayant mis en place l'instance de consultation européenne du groupe Alcatel (l'Ecid) « ne prévoit pas, à l'instar de la directive [communautaire] qui ne l'impose pas et de l'article L.439-15 [du code du travail] qui le rend facultatif, que le comité exprime un avis ».

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Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 18 juillet 2007

En effet, l'accord d'anticipation ayant mis en place l'instance de consultation européenne du groupe Alcatel (l'Ecid) « ne prévoit pas, à l'instar de la directive [communautaire] qui ne l'impose pas et de l'article L.439-15 [du code du travail] qui le rend facultatif, que le comité exprime un avis ».

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.597, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en affirmant que la consultation du comité d'entreprise européen devait être achevée avant la tenue du conseil d'administration de Gaz de France, et en ordonnant le report de ce conseil d'administration fixé au 22 novembre 2006 tout en interdisant à Gaz de France de prendre toute décision relative au projet de fusion tant que le comité d'entreprise européen n'aurait pas donné son avis, la cour d'appel a violé l'article L. 236-4 du code de commerce, la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, les articles L. 439-6 et L. 439-15 du code du travail, et l'accord relatif au comité d'entreprise européen de Gaz de France du 14 novembre 2001 ;

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  • Droit d'information et de consultation des travailleurs·
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Comité d'entreprise européen·
  • Représentation des salariés·
  • Cadre de la représentation·
  • Consultation du comité·
  • Information incomplète·
  • Applications diverses·
  • Comité d'entreprise

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 avril 2007, n° 07/52509

[…] Attendu qu'il ne prévoit pas, à l'instar de la directive qui ne l'impose pas et de l'article L.439-15 du code du travail qui le rend facultatif, que le Y exprime un avis ; […]

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  • Accord·
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