Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Section 3 : Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord
Article L439-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la structure ou la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. L'examen de tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la réunion annuelle du comité. Les modifications de la composition du comité d'entreprise européen peuvent être décidées par accord passé en son sein entre le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des salariés.
Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen selon les dispositions de la présente section, celui-ci examine s'il convient de le renouveler ou d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord mentionné aux articles L. 439-8 et L. 439-9. Dans cette dernière hypothèse, les membres du comité d'entreprise européen forment le groupe spécial de négociation prévu à l'article L. 439-7 et habilité à passer l'accord susmentionné. Le chef d'entreprise ou son représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans. Le comité d'entreprise européen demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.426, Publié au bulletin
En application de l'article 1 f de l'annexe de la Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 et des articles L. 2344-2 et L. 2343-18 du code du travail, les membres du comité d'entreprise européen sont désignés pour quatre ans par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ou représentants syndicaux, en fonction des résultats aux dernières élections. […] ALORS, en second lieu, QUE les dispositions de l'article L. 439-19, devenu l'article L. 2344-2, du code du travail, […] désigné antérieurement pour une durée minimum de quatre ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 439-17, devenu L. 2343-18, du code du travail.
Lire la suite…- Comité d'entreprise européen·
- Représentation des salariés·
- Dernières élections·
- Désignation·
- Définition·
- Modalités·
- Election·
- Comité d'entreprise·
- Mandat·
- Résultat