Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Section 5 : Dispositions communes
Article L439-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1996
Est créé par : Loi n°96-985 du 12 novembre 1996 - art. 3 () JORF 13 novembre 1996
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L. 439-12, désignés par les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.
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[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L.439-19 du Code du Travail, les représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont notamment désignés par les organisations syndicales des salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise sur la base des résultats des dernières élections ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.439-20 du Code du Travail dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise, les représentants au comité d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les articles L.433-2 à L.433-11 du Code du Travail, à savoir directement par les salariés ;
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[…] Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que selon le 5 e alinéa de l'article 3.1 de cet avenant le calcul du plus fort reste n'est plus effectué selon la méthode « HARE » mais selon la méthode du quotient « Hagenbach-Bischoff » ; […] que cette situation qui n'est pas conforme à l'équité ne peut se justifier juridiquement ; qu'en effet l'article L 439-19 du Code du Travail (auquel se réfère l'article 3.1 de l'avenant) ne fait nullement référence à la méthode « hagenbach » ; […] qu'en conséquence elle n'est pas soumise aux règles légales relatives au comité d'entreprise européen, et en particulier celles de l'article L439-19 qui prévoit le système de représentation au plus fort reste ;
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3. Cour d'appel d'Agen, 4 septembre 2012, n° 10/02177
[…] Antérieurement à la désignation du 23 mai 2007, la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT (et le syndicat CGT X V) prétendait (Cf notamment courrier du 24 avril 2007) que l'accord du 5 mai 2004 renvoyait à la législation de chaque pays mais surtout revendiquait l'application de l'article L 439-19 ancien du Code du Travail, ce que contestait la direction de la SAS X V, laquelle rappelait que l'accord du 13 juin 1996 modifié le 5 mai 2004 avait la nature d'un accord d'anticipation du fait de sa signature antérieure au 22 septembre 1996, […]
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