Article L439-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1996
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Version20/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2344-4 (VD), Code du travail - art. L2344-2 (VD), Code du travail - art. L2344-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections. Il en va de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat autre que la France.
Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L. 439-12, désignés par les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2008, n° 07/04150
Confirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L.439-19 du Code du Travail, les représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont notamment désignés par les organisations syndicales des salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise sur la base des résultats des dernières élections ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.439-20 du Code du Travail dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise, les représentants au comité d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les articles L.433-2 à L.433-11 du Code du Travail, à savoir directement par les salariés ;

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  • Syndicat·
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  • Comité d'entreprise·
  • Organisation syndicale·
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  • Élus·
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  • Résultat·
  • Courrier·
  • Tribunal d'instance

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 16 octobre 2009, n° 08/09383

[…] Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que selon le 5 e alinéa de l'article 3.1 de cet avenant le calcul du plus fort reste n'est plus effectué selon la méthode « HARE » mais selon la méthode du quotient « Hagenbach-Bischoff » ; […] que cette situation qui n'est pas conforme à l'équité ne peut se justifier juridiquement ; qu'en effet l'article L 439-19 du Code du Travail (auquel se réfère l'article 3.1 de l'avenant) ne fait nullement référence à la méthode « hagenbach » ; […] qu'en conséquence elle n'est pas soumise aux règles légales relatives au comité d'entreprise européen, et en particulier celles de l'article L439-19 qui prévoit le système de représentation au plus fort reste ;

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  • Accord·
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  • Répartition des sièges·
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  • Comité d'entreprise·
  • Révision·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Désignation des membres

3Cour de cassation, Avis, 21 octobre 2005

[…] Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail ne permettent pas de modifier la composition du groupe spécial de négociation en fonction des résultats des scrutins intervenus postérieurement à sa mise en place.

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