Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Section 5 : Dispositions communes
Article L439-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2008, n° 07/04150
[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L.439-19 du Code du Travail, les représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont notamment désignés par les organisations syndicales des salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise sur la base des résultats des dernières élections ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.439-20 du Code du Travail dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise, les représentants au comité d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les articles L.433-2 à L.433-11 du Code du Travail, à savoir directement par les salariés ;
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