Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Section 5 : Dispositions communes
Article L439-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1996
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Version20/02/2001
Entrée en vigueur le 13 novembre 1996
Est créé par : Loi n°96-985 du 12 novembre 1996 - art. 3 () JORF 13 novembre 1996
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 et les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue, ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion conformément à l'article L. 432-7.
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