Article L441-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994
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Version31/12/2000
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 4 (MMN), Ordonnance 59-126 1959-01-07 ART. 4, Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3312-4 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les participations attribuées aux salariés en application du contrat prévu à l'article L. 441-1 n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
Seules les entreprises dans lesquelles les salaires résultant d'un accord conclu postérieurement au 1er août 1957 ou à une date ultérieure fixée par décrets prévus à l'article L. 441-2 en application du titre III du Livre Ier du présent code, peuvent bénéficier des exonérations prévues dans le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
12 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6. […] Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, […]

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Village Justice · 29 août 2012

[…] l'accord d'intéressement est mis en œuvre dans les conditions posées par le Code du travail (initialement les articles L441-1 à L441-4, aujourd'hui 3311-1 et suivants du Code du travail) ; […]

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Jean-marc Sainsard · Squire Patton Boggs · 11 décembre 2007

Entreprises, regardez bien comment sont rédigés les articles de vos conventions et accords collectifs relatifs au calcul des indemnités de rupture et … prenez vos calculettes ! Il vous faudra peut être désormais inclure dans l'assiette de calcul des indemnités visées précédemment, les sommes versées aux salariés au titre de la participation légale, de l'intéressement et de l'abondement dans un PEE, PEI ou PERCO. […] La notion de salaire elle–même est définie à l'article L.441-4 du Code du travail et il s'agit bien de l'ensemble des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, qui couvre toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, définition dont les outils d'épargne salariale sont exclus !

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Décisions119


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2010, n° 09/00805
Confirmation

[…] Attendu d'autre part que l'exigence d'un caractère collectif résulte de la loi elle même puisque l'article L 444-4 du code du travail, devenu l'article L 3342-1, dispose que 'tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation (…) doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois' ; que, dès lors, la sanction résulte de ces dispositions mêmes puisque le non respect du caractère collectif exigé par la loi ne permet plus à l'employeur d'invoquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L 441-4 du code du travail;

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  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Ancienneté·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Circulaire·
  • Caractère·
  • Salarié

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 05/04796
Confirmation

[…] — du fait du non respect des observations formulées dans le cadre des contrôles préalables, les accords d'intéressement contenant une clause résolutoire unilatérale remettant en cause des avantages contractuellement acquis, les primes d'intéressement ne peuvent plus bénéficier de l'exonération prévue aux articles L 441-2 et L 441-4 du Code du Travail ;

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  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Clause resolutoire·
  • Accord·
  • Cotisations·
  • Contrôle·
  • Exonérations·
  • Redressement·
  • Prime·
  • Travail

3Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2016, n° 15/09043
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 441-4 du code du travail ancien, les sommes versées en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sociales, à la condition, posée par l'article L. 441-2 du code du travail, que les accords soient conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la DDTE.

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  • Intéressement·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Calcul·
  • Avantage tarifaire·
  • Accord·
  • Aléatoire
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