Article L441-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2000
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 4, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 4 (MMN), Ordonnance 59-126 1959-01-07 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3312-4 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 441-5 et L. 441-6 ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
La règle de non-substitution ne s'applique pas lorsque les sommes sont distribuées en vertu d'un accord d'intéressement, conclu, modifié ou prévu, avant la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail à un niveau au plus égal à la durée mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
12 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6. […] Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, […]

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Village Justice · 29 août 2012

[…] l'accord d'intéressement est mis en œuvre dans les conditions posées par le Code du travail (initialement les articles L441-1 à L441-4, aujourd'hui 3311-1 et suivants du Code du travail) ; […]

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Jean-marc Sainsard · Squire Patton Boggs · 11 décembre 2007

Entreprises, regardez bien comment sont rédigés les articles de vos conventions et accords collectifs relatifs au calcul des indemnités de rupture et … prenez vos calculettes ! Il vous faudra peut être désormais inclure dans l'assiette de calcul des indemnités visées précédemment, les sommes versées aux salariés au titre de la participation légale, de l'intéressement et de l'abondement dans un PEE, PEI ou PERCO. […] La notion de salaire elle–même est définie à l'article L.441-4 du Code du travail et il s'agit bien de l'ensemble des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, qui couvre toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, définition dont les outils d'épargne salariale sont exclus !

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Décisions119


1Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2016, n° 15/09043
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 441-4 du code du travail ancien, les sommes versées en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sociales, à la condition, posée par l'article L. 441-2 du code du travail, que les accords soient conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la DDTE.

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  • Intéressement·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Calcul·
  • Avantage tarifaire·
  • Accord·
  • Aléatoire

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 05/04796
Confirmation

[…] — du fait du non respect des observations formulées dans le cadre des contrôles préalables, les accords d'intéressement contenant une clause résolutoire unilatérale remettant en cause des avantages contractuellement acquis, les primes d'intéressement ne peuvent plus bénéficier de l'exonération prévue aux articles L 441-2 et L 441-4 du Code du Travail ;

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  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Clause resolutoire·
  • Accord·
  • Cotisations·
  • Contrôle·
  • Exonérations·
  • Redressement·
  • Prime·
  • Travail

3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2010, n° 09/00805
Confirmation

[…] Attendu d'autre part que l'exigence d'un caractère collectif résulte de la loi elle même puisque l'article L 444-4 du code du travail, devenu l'article L 3342-1, dispose que 'tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation (…) doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois' ; que, dès lors, la sanction résulte de ces dispositions mêmes puisque le non respect du caractère collectif exigé par la loi ne permet plus à l'employeur d'invoquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L 441-4 du code du travail;

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  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Ancienneté·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Circulaire·
  • Caractère·
  • Salarié
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