Article L441-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994
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Version31/12/2000
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Version20/02/2001
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Version27/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 5 (T), Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3315-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application du contrat d'intéressement.
Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions13


1Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2013, n° 1105012
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, […] qu'alors même que le montant de ces versements est déterminé, en application du code du travail, en fonction du résultat ou des performances de l'entreprise, ce versement n'a pas le caractère d'une affectation du résultat de la société, mais donne lieu à la comptabilisation d'une charge déductible du résultat de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées, en application de l'article L. 441-5 alors en vigueur du code du travail ; que, sauf affectation à un plan d'épargne, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 janvier 2013, n° 1200562
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article 244 quater B du code général des impôts prévoit que les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent ; que les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations sont au nombre des dépenses de recherche ouvrant droit à ce crédit d'impôt ; […] Conformément au premier alinéa de l'article L. 441-5 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20 décembre 2012, 12NT01642, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que les sommes versées par la société Diana Naturals à ses salariés en application d'un accord d'intéressement constituent des dépenses exposées à raison de leur emploi ; qu'alors même que le montant de ces versements est déterminé, en application du code du travail, en fonction du résultat ou des performances de l'entreprise, ce versement n'a pas le caractère, […] d'une affectation du résultat de la société, mais donne lieu à la comptabilisation d'une charge déductible du résultat de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées, en application de l'article L. 441-5 alors en vigueur du code du travail ; que, sauf affectation à un plan d'épargne, […]

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