Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise
Article L441-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 36 (V) JORF 27 juillet 2005
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] L'appelante fait valoir que les articles L 441-1 et L441-6 du code du travail permettent aux entreprises de bénéficier de l'exonération de cotisation pour les sommes versées à leurs salariés en application d'accords collectifs d'intéressement. […]
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[…] En application des articles L 441-4 et L 441-6 du Code du Travail, les primes versées dans le cadre d'accords d'intéressement ne sont pas soumises à cotisations si le contrat respecte les dispositions des articles L 441-1 et suivants ainsi que celles des articles R 441-1 et suivants du Code du Travail.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 mars 2017, n° 15/14438
[…] Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2016, la société ANSAMBLE sollicite du tribunal au visa des articles 1134 du Code civil, 515 et 700 du Code de Procédure Civile; de l'article L441-6 du Code de commerce : […] — A titre subsidiaire et en cas de condamnation de l'association X DES JEUNES TRAVAILLEURS DE LA CITE DES FLEURS à payer la créance demandée, juger qu'à défaut des mentions exigées par l'article L.441-6 du code du travail sur les factures de la société ANSAMBLE, aucune pénalité de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement ne peuvent lui être appliquées;
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