Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise
Article L441-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006
Dans le cas où un bénéficiaire visé au troisième alinéa de l'article L. 441-5 qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] L'appelante fait valoir que les articles L 441-1 et L441-6 du code du travail permettent aux entreprises de bénéficier de l'exonération de cotisation pour les sommes versées à leurs salariés en application d'accords collectifs d'intéressement. […]
Lire la suite…- Intéressement·
- Accord·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Salarié·
- Principe de proportionnalité·
- Redressement·
- Urssaf·
- Travail·
- Exonérations
[…] En application des articles L 441-4 et L 441-6 du Code du Travail, les primes versées dans le cadre d'accords d'intéressement ne sont pas soumises à cotisations si le contrat respecte les dispositions des articles L 441-1 et suivants ainsi que celles des articles R 441-1 et suivants du Code du Travail.
Lire la suite…- Intéressement·
- Urssaf·
- Clause resolutoire·
- Accord·
- Cotisations·
- Contrôle·
- Exonérations·
- Redressement·
- Prime·
- Travail
3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 mars 2017, n° 15/14438
[…] Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2016, la société ANSAMBLE sollicite du tribunal au visa des articles 1134 du Code civil, 515 et 700 du Code de Procédure Civile; de l'article L441-6 du Code de commerce : […] — A titre subsidiaire et en cas de condamnation de l'association X DES JEUNES TRAVAILLEURS DE LA CITE DES FLEURS à payer la créance demandée, juger qu'à défaut des mentions exigées par l'article L.441-6 du code du travail sur les factures de la société ANSAMBLE, aucune pénalité de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement ne peuvent lui être appliquées;
Lire la suite…- Jeune travailleur·
- Fleur·
- Associations·
- Sociétés·
- Contrat de prestation·
- Restaurant·
- Facture·
- Facturation·
- Causalité·
- Qualités