Article L441-8 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version27/07/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 6 ter (MMN), Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 6 ter

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans le cas où un accord d'intéressement est conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, celui-ci peut prévoir que les primes alimentent un compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1.
L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.
Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au compte épargne-temps de primes d'intéressement, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 441-4.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 20 février 2001
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 16 juin 2003, n° 01/14427

[…] Sur l'exception d'incompétence Les demandes formées par Monsieur Z Y se fondent sur deux dispositifs légaux actuellement codifiés sous les articles suivants du Code du travail : — articles L.441-1 à L.441-8 du Code du travail régissant l' “intéressement des salariés à l'entreprise”, — articles L.442-1 à L.442-17 du Code du travail régissant la “participation des salariés aux résultats de l'entreprise”. Cependant d'une part la demande de Monsieur Z Y forme un tout : elle est formulée globalement pour les sommes dues aux deux titres, et l'argumentation développée est unique, articulée sur sa situation au regard de la société X UCLAF en dépit de son expatriation.

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  • Intéressement·
  • Sociétés·
  • Participation·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Transaction·
  • Brésil·
  • Demande·
  • Exception d'incompétence·
  • Détachement

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 16 juin 2003, n° 01/14429

[…] Sur l'exception d'incompétence Les demandes formées par Monsieur Z Y se fondent sur deux dispositifs légaux actuellement codifiés sous les articles suivants du Code du travail : — articles L.441-1 à L.441-8 du Code du travail régissant l' “intéressement des salariés à l'entreprise”, — articles L.442-1 à L.442-17 du Code du travail régissant la “participation des salariés aux résultats de l'entreprise”. Cependant d'une part la demande de Monsieur Z Y forme un tout : elle est formulée globalement pour les sommes dues aux deux titres, et l'argumentation développée est unique, articulée sur sa situation au regard de la société X A en dépit de son expatriation.

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  • Intéressement·
  • Sociétés·
  • Participation·
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  • Salarié·
  • Exception·
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