Article L441-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Ordonnance 1959-01-07 ART. 10

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les entreprises qui ont fait l'objet d'une admission au bénéfice des exonérations dans les conditions prévues ci-dessus sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.
Ces participations sont, en outre, exonérées du versement forfaitaire sur les salaires à la charge de l'employeur et de la taxe proportionnelle entre les mains des bénéficiaires. Elles sont taxées selon les règles fixées par l'article 158-5 du code général des impôts.
Lorsque la participation ou l'intéressement est réalisé sous forme de création ou de distribution d'actions en faveur des travailleurs, les opérations afférentes sont exonérées des taxes et droits qui sont normalement applicables à de telles opérations.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
7 textes citent l'article

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 7 septembre 2011, n° 10/08327
Infirmation partielle

[…] Elle indique qu'elle intervient pour le compte de l'intérêt collectif des salariés du groupe CEGELEC conformément aux dispositions combinées des articles L 441-10 et L 411-11 (devenus L 2132-1 et L 2132-3) du code du travail et soutient, formant appel incident sur ce point, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle est recevable à solliciter qu'il soit enjoint aux sociétés composant l'UES d'appliquer l'usage dont la dénonciation irrégulière ne peut produire effet.

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  • Dénonciation·
  • Usage·
  • Gratification·
  • Salarié·
  • Comités·
  • Syndicat·
  • Ancienneté·
  • Établissement·
  • Entreprise·
  • Prime

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2009, 08-87.047, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627-4, L. 625-2, L. 625-8, L. 241-3, L. 241-9, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, des articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, R 320-1, L 365-1 du code du travail, 441-1 et 441-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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