Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre 2 : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Article L442-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Commentaires • 28
[…] Après avoir rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442 -1 et R. 442-1 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même Code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que […] la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectifs prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, […]
Lire la suite…Décisions • 236
[…] Attendu qu'au reçu de la déclaration effectuée dans de telles conditions et au vu du certificat médical qui l'accompagnait décrivant un stade avancé d'une maladie de nature à mettre en jeu le pronostic vital ou à tout le moins à entraîner une incapacité permanente totale de travail, la Caisse primaire se devait, sous l'empire des dispositions alors applicables de l'article L 442-1 du code du travail , de faire procéder dans les vingt-quatre heures et avant toute décision relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, à l'enquête légale prévue par ce texte, sauf, à défaut, voir la décision de prise en charge arrêtée par ses soins déclarée inopposable à l'employeur, avec toutes conséquences de droit ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Enquête·
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- Sécurité·
- Professionnel·
- Caractère
[…] 'Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par l'article L442-1 du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à l'article L442-10 du même code peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000€ par salarié'.
Lire la suite…- Urssaf·
- Prime·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
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- Accord collectif·
- Pouvoir d'achat·
- Circulaire·
- Travail·
- Redressement
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 juillet 2004, n° 03/11724
[…] Vu à la suite de l'assignation du 17 juillet 2003, les dernières conclusions du 2 mars 2004 de la SARL PARIS CLICHY qui demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code du travail, d'ordonner l'annulation de la décision de l'inspection du travail rendue le 6 janvier 2003 et de condamner solidairement le Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, Monsieur B Y, l'Union Locale CGT des Syndicats du 17 e arrondissement, le Comité d'Entreprise de la SARL PARIS CLICHY à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Lire la suite…- Participation·
- Code du travail·
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- Hôtel·
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- Syndicat·
- Absence d'accord·
- Inspecteur du travail·
- Demande·
- Suspension
[…] L'article 33 de la loi du 25 juillet 1994 a ensuite codifié ces dispositions aux articles L. 442-1 et L. 442-9 du code du travail. […]
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