Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Article L442-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 6
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.
Commentaires • 28
[…] Après avoir rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442 -1 et R. 442-1 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même Code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que […] la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectifs prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, […]
Lire la suite…Décisions • 236
[…] Attendu qu'au reçu de la déclaration effectuée dans de telles conditions et au vu du certificat médical qui l'accompagnait décrivant un stade avancé d'une maladie de nature à mettre en jeu le pronostic vital ou à tout le moins à entraîner une incapacité permanente totale de travail, la Caisse primaire se devait, sous l'empire des dispositions alors applicables de l'article L 442-1 du code du travail , de faire procéder dans les vingt-quatre heures et avant toute décision relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, à l'enquête légale prévue par ce texte, sauf, à défaut, voir la décision de prise en charge arrêtée par ses soins déclarée inopposable à l'employeur, avec toutes conséquences de droit ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
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[…] — au visa de l' article 788 du nouveau code de procédure civile et des articles L.442-1, L.442-4 et L.442-17 du code du travail: […]
Lire la suite…- Participation·
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3. Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 13/03579
[…] 'Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par l'article L442-1 du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à l'article L442-10 du même code peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000€ par salarié'.
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[…] L'article 33 de la loi du 25 juillet 1994 a ensuite codifié ces dispositions aux articles L. 442-1 et L. 442-9 du code du travail. […]
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