Article L442-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 7 (T), Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 7, LOI 72-1 1972-01-03 ART. 16, Ordonnance n°67-693 du 17 août 1967 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3322-3 (VD), Code du travail - art. L3322-2 (VD), Code du travail - art. L3322-4 (VD), Code du travail - art. L3322-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 6

Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
12 textes citent l'article

Commentaires28


1L’Etat doit réparer les préjudices qui résultent de l'application d’une loi déclarée contraire à la Constitution (Conseil d'Etat)
Arnaud Gossement · 6 janvier 2020

[…] L'article 33 de la loi du 25 juillet 1994 a ensuite codifié ces dispositions aux articles L. 442-1 et L. 442-9 du code du travail. […]

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2Les arrêts marquants du fonds de concours du mardi 6 juin
www.exlegeavocats.com · 6 juillet 2017

[…] Après avoir rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442 -1 et R. 442-1 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même Code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que […] la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectifs prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, […]

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Décisions236


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a, 31 mai 2011, n° 10/03202
Infirmation

[…] Attendu qu'au reçu de la déclaration effectuée dans de telles conditions et au vu du certificat médical qui l'accompagnait décrivant un stade avancé d'une maladie de nature à mettre en jeu le pronostic vital ou à tout le moins à entraîner une incapacité permanente totale de travail, la Caisse primaire se devait, sous l'empire des dispositions alors applicables de l'article L 442-1 du code du travail , de faire procéder dans les vingt-quatre heures et avant toute décision relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, à l'enquête légale prévue par ce texte, sauf, à défaut, voir la décision de prise en charge arrêtée par ses soins déclarée inopposable à l'employeur, avec toutes conséquences de droit ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 9 juin 2006, n° 06/04279
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — au visa de l' article 788 du nouveau code de procédure civile et des articles L.442-1, L.442-4 et L.442-17 du code du travail: […]

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3Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 13/03579
Infirmation

[…] 'Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par l'article L442-1 du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à l'article L442-10 du même code peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000€ par salarié'.

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