Article L442-1 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 7 (T), Ordonnance n°67-693 du 17 août 1967 - art. 1, v. init., LOI 72-1 1972-01-03 ART. 16, Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3322-1 (VD), Code du travail - art. L3322-2 (VD), Code du travail - art. L3322-4 (VD), Code du travail - art. L3322-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006

Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement. A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 442-6 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
12 textes citent l'article

Commentaires28


Arnaud Gossement · 6 janvier 2020

[…] L'article 33 de la loi du 25 juillet 1994 a ensuite codifié ces dispositions aux articles L. 442-1 et L. 442-9 du code du travail. […]

 Lire la suite…

www.exlegeavocats.com · 6 juillet 2017

[…] Après avoir rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442 -1 et R. 442-1 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même Code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que […] la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectifs prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, […]

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Décisions236


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a, 31 mai 2011, n° 10/03202
Infirmation

[…] Attendu qu'au reçu de la déclaration effectuée dans de telles conditions et au vu du certificat médical qui l'accompagnait décrivant un stade avancé d'une maladie de nature à mettre en jeu le pronostic vital ou à tout le moins à entraîner une incapacité permanente totale de travail, la Caisse primaire se devait, sous l'empire des dispositions alors applicables de l'article L 442-1 du code du travail , de faire procéder dans les vingt-quatre heures et avant toute décision relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, à l'enquête légale prévue par ce texte, sauf, à défaut, voir la décision de prise en charge arrêtée par ses soins déclarée inopposable à l'employeur, avec toutes conséquences de droit ;

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  • Maladie professionnelle·
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2Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 13/03579
Infirmation

[…] 'Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par l'article L442-1 du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à l'article L442-10 du même code peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000€ par salarié'.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 juillet 2004, n° 03/11724

[…] Vu à la suite de l'assignation du 17 juillet 2003, les dernières conclusions du 2 mars 2004 de la SARL PARIS CLICHY qui demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code du travail, d'ordonner l'annulation de la décision de l'inspection du travail rendue le 6 janvier 2003 et de condamner solidairement le Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, Monsieur B Y, l'Union Locale CGT des Syndicats du 17 e arrondissement, le Comité d'Entreprise de la SARL PARIS CLICHY à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Suspension
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