Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Article L442-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006
1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-8 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.
Commentaires • 10
L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels
Lire la suite…Décisions • 100
[…] Cet accord relatif à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise reprenait pour le calcul de la réserve spéciale de participation le calcul prévu par l'article L 442-2 du code du travail, soit la formule suivante:
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[…] Vu à la suite de l'assignation du 17 juillet 2003, les dernières conclusions du 2 mars 2004 de la SARL PARIS CLICHY qui demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code du travail, d'ordonner l'annulation de la décision de l'inspection du travail rendue le 6 janvier 2003 et de condamner solidairement le Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, Monsieur B Y, l'Union Locale CGT des Syndicats du 17 e arrondissement, le Comité d'Entreprise de la SARL PARIS CLICHY à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 9 juin 2006, n° 06/04279
[…] Il soutient que l'accord de participation du 14 octobre 1974 et son avenant du 10 juillet 1990 continuant à s'appliquer à l'ensemble des société composant L'UES D, la réserve de participation doit être calculée au niveau de l' UES D et répartie entre tous les salariés composant cette UES, conformément aux dispositions de l' article L.442-2 alinéa 4 du code du travail,
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