Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 1 : Régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés
Article L442-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
Commentaires • 2
Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il ressort des dispositions de l'article L. 442-3 du code du travail (complétant celles de l'article précédent) que le législateur aurait tenu à ce que la base de calcul de la participation des salariés ne soit pas influencée par une imputation fiscale différente des déficits et qu'ainsi soit retenu dans tous les cas le résultat effectivement réalisé par l'entreprise (réponse Sénat 20 août 1987 n° 146). […] Aussi, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1999, 96-20.681, Publié au bulletin
[…] Attendu que la société Gravit fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse était compétent, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 442-13, alinéa 3, et R. 442-26 du Code du travail que tous les litiges concernant l'application de la réglementation relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, l'accord de participation conclu le 24 novembre 1986 par la société Gravit et le comité d'entreprise stipulait que la réserve spéciale de participation serait calculée selon la formule de droit commun, […]
Lire la suite…- Sommes versées au titre d'un accord de participation·
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