Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Article L442-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
Commentaires • 2
Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il ressort des dispositions de l'article L. 442-3 du code du travail (complétant celles de l'article précédent) que le législateur aurait tenu à ce que la base de calcul de la participation des salariés ne soit pas influencée par une imputation fiscale différente des déficits et qu'ainsi soit retenu dans tous les cas le résultat effectivement réalisé par l'entreprise (réponse Sénat 20 août 1987 n° 146). […] Aussi, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1999, 96-20.681, Publié au bulletin
[…] Attendu que la société Gravit fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse était compétent, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 442-13, alinéa 3, et R. 442-26 du Code du travail que tous les litiges concernant l'application de la réglementation relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, l'accord de participation conclu le 24 novembre 1986 par la société Gravit et le comité d'entreprise stipulait que la réserve spéciale de participation serait calculée selon la formule de droit commun, […]
Lire la suite…- Sommes versées au titre d'un accord de participation·
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