Article L442-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 - art. 62, v. init., Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3324-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice, diminué :
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Le Moniteur · 21 juillet 2005

M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 13 avril 1998

Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il ressort des dispositions de l'article L. 442-3 du code du travail (complétant celles de l'article précédent) que le législateur aurait tenu à ce que la base de calcul de la participation des salariés ne soit pas influencée par une imputation fiscale différente des déficits et qu'ainsi soit retenu dans tous les cas le résultat effectivement réalisé par l'entreprise (réponse Sénat 20 août 1987 n° 146). […] Aussi, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1999, 96-20.681, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société Gravit fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse était compétent, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 442-13, alinéa 3, et R. 442-26 du Code du travail que tous les litiges concernant l'application de la réglementation relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, l'accord de participation conclu le 24 novembre 1986 par la société Gravit et le comité d'entreprise stipulait que la réserve spéciale de participation serait calculée selon la formule de droit commun, […]

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  • Sommes versées au titre d'un accord de participation·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Compétence matérielle·
  • Contentieux général·
  • Réintégration·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Participation·
  • Sécurité sociale·
  • Accord
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