Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Article L442-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
II. - Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 442-5, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 442-5 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article.
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.
III. - Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts.
IV. - Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation visé à l'article L. 444-12.
Commentaire • 1
Décisions • 48
[…] RG 08/01712 […] Attendu que la SAS KIABI EUROPE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale et notamment pas l'article L 442-8 du code du travail, ne prévoit de délai pour le dépôt de l'accord ni ne subordonne l'exonération au dépôt antérieur de l'accord de participation; que la circulaire du 9 mai 1995 prise après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 non confirmé depuis ne peut ajouter une condition à la loi; qu'elle fait valoir d'autre part que le versement en l'espèce a eu lieu non le 20 juin 2001, […]
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[…] RG 08/01714 […] Attendu que la SAS KIABI LOGISTIQUE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale et notamment pas l'article L 442-8 du code du travail, ne prévoit de délai pour le dépôt de l'accord ni ne subordonne l'exonération au dépôt antérieur de l'accord de participation; que la circulaire du 9 mai 1995 prise après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 non confirmé depuis ne peut ajouter une condition à la loi; qu'elle fait valoir d'autre part que le versement en l'espèce a eu lieu non le 20 juin 2001, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2012, n° 10/01832
[…] de l'entreprise le 20 septembre 2006 ,portant sur les exercices allant du 1 er avril 2005 au 31 décembre 2007; que cet accord de participation aux résultats procède de l'article 442-8 du code du travail, applicable à la date du contrôle et est aujourd'hui repris en substance aux articles L 3325-1 et L 3325-2 du code du travail ;
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