Article L442-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version27/07/1994
>
Version31/12/2000
>
Version20/02/2001
>
Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 14 (T), Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 14, Ordonnance 1967-08-17 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L3325-1, L3325-2, L3325-3, L3323-4, L3325-4, R3323-1, Code du travail - art. L3325-2 (VD), Code du travail - art. L3323-4 (VD), Code du travail - art. L3325-4 (VD), Code du travail - art. L3325-1 (VD), Code du travail - art. L3325-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

I. - Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
II. - Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 442-5, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 442-5 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article.
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.
III. - Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts.
IV. - Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation visé à l'article L. 444-12.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
20 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 21 juillet 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions48


1Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 08/01712
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] RG 08/01712 […] Attendu que la SAS KIABI EUROPE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale et notamment pas l'article L 442-8 du code du travail, ne prévoit de délai pour le dépôt de l'accord ni ne subordonne l'exonération au dépôt antérieur de l'accord de participation; que la circulaire du 9 mai 1995 prise après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 non confirmé depuis ne peut ajouter une condition à la loi; qu'elle fait valoir d'autre part que le versement en l'espèce a eu lieu non le 20 juin 2001, […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Europe·
  • Urssaf·
  • Accord·
  • Réserve spéciale·
  • Exonérations·
  • Travail·
  • Dépôt·
  • Redressement·
  • Lettre

2Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 08/01714
Infirmation partielle

[…] RG 08/01714 […] Attendu que la SAS KIABI LOGISTIQUE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale et notamment pas l'article L 442-8 du code du travail, ne prévoit de délai pour le dépôt de l'accord ni ne subordonne l'exonération au dépôt antérieur de l'accord de participation; que la circulaire du 9 mai 1995 prise après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 non confirmé depuis ne peut ajouter une condition à la loi; qu'elle fait valoir d'autre part que le versement en l'espèce a eu lieu non le 20 juin 2001, […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Logistique·
  • Urssaf·
  • Accord·
  • Réserve spéciale·
  • Exonérations·
  • Travail·
  • Dépôt·
  • Redressement·
  • Lettre

3Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2012, n° 10/01832
Infirmation

[…] de l'entreprise le 20 septembre 2006 ,portant sur les exercices allant du 1 er avril 2005 au 31 décembre 2007; que cet accord de participation aux résultats procède de l'article 442-8 du code du travail, applicable à la date du contrôle et est aujourd'hui repris en substance aux articles L 3325-1 et L 3325-2 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Exonérations·
  • Accord·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Participation des salariés·
  • Côte·
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).