Article L442-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version27/07/1994
>
Version20/02/2001
>
Version31/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1967-08-17 ART. 8, Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 15, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3321-1 (VD), Code du travail - art. L3323-9 (VD), Code du travail - art. L3323-10 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les entreprises sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissements d'un montant égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice.
Cette provision est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisation.
Dans le cas où un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre-elles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
14 textes citent l'article

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public L'article L. 3322-1 du code du travail consacre le droit des salariés de participer aux résultats des entreprises. […] Les dispositions législatives en cause trouvent leur origine dans une ordonnance du 17 août 196710 dont l'article 9 renvoyait déjà à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer 7 CE, 18 mars 2019, […] devenu l'article L. 442-9 du code du travail. […] La décision du Conseil constitutionnel a été rendue sur l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005. […]

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 27 janvier 2020

[…] La société Paris Clichy a demandé au Tribunal Administratif de Paris de condamner l'Etat en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'application du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 […] , devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du Code du travail, que le Conseil constitutionnel, […] pour lesquels il précise les conditions d'admission d'une demande en réparation : « la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée du fait d'une disposition législative contraire à la Constitution que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l& […] #8217;article 61-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1Tribunal administratif de Paris, 7 février 2017, n° 1507681
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 108 406,23 euros en réparation des préjudices résultant du non versement de 1989 à 2001 de la participation prévue à l'article L. 442-9 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Entreprise publique·
  • Liberté fondamentale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Responsabilité·
  • Premier ministre·
  • Participation des salariés·
  • L'etat·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

2Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, n° 07/08646
Infirmation

[…] Vu les dernières écritures de la société NATIXIS, aux droits de la société H J K L, signifiées le 2 avril 2008, tendant à voir confirmer le jugement entrepris, déclarer, en conséquence, le comité d'entreprise irrecevable en ses demandes, et subsidiairement, à voir juger qu'étant une entreprise publique au sens de l'article L 442-9 du code du travail, la société H J K L n'était pas soumise à l'obligation d'instituer un régime de participation dans les conditions de l'article L 442-1 du même code -la société NATIXIS sollicitant en tout état de cause l'allocation de la somme de 7622, 45 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Entreprise publique·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Décret·
  • Marches·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Assujettissement·
  • Liste

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17PA01169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A… B…, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 119 435,75 euros en réparation des préjudices résultant du non versement, de 1989 à 2001, de la participation prévue à l'article L. 442-9 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère certain du préjudice·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Procédure·
  • Entreprise publique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Participation des salariés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).