Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Article L442-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L. 442-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-5. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'est intervenu un accord au sens de l'article L. 442-5, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires dudit accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Commentaires • 6
[…] sommes à compte-courant bloqué. 14 Article L . 3324-12 du code du travail . 15 Article L . 3324-10 du code du travail . 16 Articles L . 3325-1 à L . 3325-4 du code du travail . 17 Article L […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.442-13 et R.442-26 du Code du travail et R.311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la réclamation présentée par X Y au titre de l'intéressement relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Versailles;
Lire la suite…- Intéressement·
- Réclamation·
- Rappel de salaire·
- Sociétés·
- Rémunération·
- Objectif·
- Titre·
- Accord·
- Clause·
- Régularisation
[…] — que les consorts G & autres, salariés demandeurs, sont irrecevables à contester, en application des dispositions prévues à l'article L.442-13 du Code du travail, et à remettre en cause la validité de l'ensemble des accords de participation conclus au sein du groupe DCI, lesquels ne peuvent l'être que par leurs signataires, dont ils ne font pas partie ;
Lire la suite…- Réserve spéciale·
- Participation·
- Consorts·
- Ags·
- Fonds commun·
- Salarié·
- Expert·
- Sociétés·
- Salaire·
- Part
3. Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2003, n° 02/04426
[…] Page 9 Que si l'article L. 442-13 du Code du travail donne compétence au tribunal de grande instance pour connaître des contestations en matière de participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, aucun texte n'exclut de la compétence du conseil de prud'hommes les litiges opposant un employeur à son salarié concernant l'application d'un accord
Lire la suite…- Secteur tertiaire·
- Intéressement·
- Site·
- Convention collective·
- Prestataire·
- Salaire·
- Travail·
- Service·
- Personnel·
- Sociétés
Ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises Article 12 2. Loi n°73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail Article 1 Article L. 442-13 du code du travail en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 octobre 1986 6 3. […] code du travail. […] Article L. 442-13 du code du travail Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001 Créé par Loi n°94640 du 25 juillet 1994 art. 33 () JORF 27 juillet 1994 Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont rétablis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. […] Code du travail Article L. 3326-1 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]
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