Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Article L442-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L. 442-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-5. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'est intervenu un accord au sens de l'article L. 442-5, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires dudit accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Commentaires • 4
Décisions • 71
[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.442-13 et R.442-26 du Code du travail et R.311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la réclamation présentée par X Y au titre de l'intéressement relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Versailles;
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- Réclamation·
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[…] — que les consorts G & autres, salariés demandeurs, sont irrecevables à contester, en application des dispositions prévues à l'article L.442-13 du Code du travail, et à remettre en cause la validité de l'ensemble des accords de participation conclus au sein du groupe DCI, lesquels ne peuvent l'être que par leurs signataires, dont ils ne font pas partie ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2003, n° 02/04426
[…] Page 9 Que si l'article L. 442-13 du Code du travail donne compétence au tribunal de grande instance pour connaître des contestations en matière de participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, aucun texte n'exclut de la compétence du conseil de prud'hommes les litiges opposant un employeur à son salarié concernant l'application d'un accord
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