Article L442-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 18 (T), Ordonnance 1967-08-17 ART. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3326-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont rétablis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L. 442-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-5. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'est intervenu un accord au sens de l'article L. 442-5, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires dudit accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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3Les objectifs de l’épargne salarialeAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions71


1Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2006, n° 05/01206
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.442-13 et R.442-26 du Code du travail et R.311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la réclamation présentée par X Y au titre de l'intéressement relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Versailles;

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  • Intéressement·
  • Réclamation·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Objectif·
  • Titre·
  • Accord·
  • Clause·
  • Régularisation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 janvier 2008, n° 02/17021

[…] — que les consorts G & autres, salariés demandeurs, sont irrecevables à contester, en application des dispositions prévues à l'article L.442-13 du Code du travail, et à remettre en cause la validité de l'ensemble des accords de participation conclus au sein du groupe DCI, lesquels ne peuvent l'être que par leurs signataires, dont ils ne font pas partie ;

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  • Réserve spéciale·
  • Participation·
  • Consorts·
  • Ags·
  • Fonds commun·
  • Salarié·
  • Expert·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Part

3Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2003, n° 02/04426
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Page 9 Que si l'article L. 442-13 du Code du travail donne compétence au tribunal de grande instance pour connaître des contestations en matière de participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, aucun texte n'exclut de la compétence du conseil de prud'hommes les litiges opposant un employeur à son salarié concernant l'application d'un accord

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  • Secteur tertiaire·
  • Intéressement·
  • Site·
  • Convention collective·
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  • Service·
  • Personnel·
  • Sociétés
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