Article L442-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1967-08-17 ART. 13, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 19 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3326-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente section.
Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
L'astreinte a un caractère provisoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte, lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 18 octobre 2002, n° 01/09230

[…] Suivant conclusions responsives et récapitulatives du 11/02/2002, la Société F G SA soulève l'irrecevabilité des demandes pour violation de l'article L 442- 14 du Code du Travail, pour défaut de droit à agir du Comité d'Entreprise de la Société F G, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir du Comité d'Entreprise de la Société F G.

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  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Participation·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Action·
  • Fusions·
  • Code du travail·
  • Astreinte·
  • Effet rétroactif

2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 18 juin 2003, 254727, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 442-13 du code du travail et de l'article L. 442-14 du même code que le législateur a entendu attribuer compétence à la juridiction judiciaire pour connaître des litiges relatifs à l'obligation pour une entreprise de mettre en oeuvre les dispositions du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Le constat par l'inspecteur du travail de l'absence d'accord, prévu à l'article L. 442-12, n'a pas le caractère d'un acte administratif détachable de ce contentieux et qui relèverait, à ce titre, de la compétence du juge administratif.

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  • 442-12 du code du travail)·
  • 442-1 du code du travail)·
  • Participation des salariés aux fruits de l'expansion·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Référé suspension·
  • Travail et emploi·
  • Conséquence·
  • Compétence·
  • Existence

3Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, n° 06/05666
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — condamner les sociétés appelantes à appliquer la formule d'autorité conformément à l'article L 442-12 du code du travail à compter de l'exercice 2001, sous astreinte de 1 000€ par salarié et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement de l'article L 442-14 du code du travail,

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  • Participation·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Code du travail·
  • Service·
  • Astreinte·
  • Intimé·
  • Ouverture de négociation·
  • Oeuvre
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